Un enfant donne droit à une seule allocation familiale. Si plusieurs personnes – la mère, le père ou d’autres ayants droit – remplissent les conditions d'octroi de l'allocation, il y a concours de droit et le versement s'effectue selon l’ordre de priorité suivant:
Le second ayant droit peut toucher la différence lorsque les allocations familiales selon le régime applicable dans son canton sont plus élevées que dans le canton où les allocations familiales sont versées en vertu des règles de priorité. Les personnes sans activité professionnelle n'ont pas droit au versement de la différence.
L'allocataire est tenu d’annoncer à son employeur, à l'attention de la CAF, tout fait susceptible d'influencer le droit aux allocations. L’employeur doit transmettre sans délai à la CAF concernée toutes informations pouvant avoir une incidence sur le droit aux allocations (voir exemples ci-dessous).
Les changements quant à la situation personnelle de la personne allocataire (voir exemples ci-dessous) doivent également être annoncés.
Votre droit aux allocations familiales naît et s'éteint avec le droit au salaire. En cas d’incapacité de travail suite à une maladie ou un accident, par exemple, les allocations familiales vous sont versées pour le mois au cours duquel l’incapacité de travail est survenue et pour les trois mois qui suivent, indépendamment du paiement d’un salaire ou d’une prestation d’assurance.
Lorsque l’employeur verse le salaire intégral pendant le service, l’allocation est en principe payée à l’employeur (art. 19 al. 2 LPGA et art. 21 al. 2 RAPG). Cela est également le cas lorsque l’employeur ne subit aucun préjudice matériel dû à l’accomplissement du service ou qu'il n'y a pas de temps de travail perdu en raison du service (par exemple service pendant le weekend ou cours du soir).
Cette règle s’applique indépendamment du genre et de la durée du service. Peu importe que le service soit accompli partiellement ou entièrement en dehors des heures de travail ou que la position de la personne concernée dans l’entreprise soit telle que l’accomplissement du service ne l’empêche pas d’assumer pleinement ses tâches.
Lorsqu’une demande APG a été égarée, la caisse de compensation compétente peut en établir un duplicata. Pour cela il faut présenter une copie du livret de service, plus précisément des pages avec les données personnelles, les périodes de service et l’adresse du domicile ou bien l'attestation de l'armée concernant le service accompli.
Pendant les journées de recrutement et l'école de recrues, toutes les recrues ont droit à une indemnité de base de CHF 69.00 par jour. Une fois l'instruction de base terminée, l'indemnité APG est calculée sur la base du revenu avant le service.
Les apprentis et les étudiants qui sont entrés en service long immédiatement après la fin de leur formation sont ici désavantagés, car leur base salariale correspond à celle d'un apprenti ou d'une personne sans activité lucrative. C'est pourquoi il est possible de faire calculer l'indemnité sur la base du salaire initial selon l'usage local dans la profession concernée.
Vous avez dû entrer en service immédiatement (c'est-à dire dans les 4 semaines au maximum) après la fin de votre apprentissage ou de vos études? Dans ce cas, veuillez nous envoyer la copie de votre certificat de capacité ou l'attestation de réussite/non-réussite des études, datée par l'école. Votre droit sera examiné rétroactivement. Pour bénéficier d'une indémnité se basant sur le salaire usuel dans votre région, il faut présenter la demande y relative, la caisse de compensation n'examine pas d'office votre droit à une indemnité plus haute.
Pour les étudiants, la règle suivante s'applique si les études sont poursuivies après le service militaire, il n'y a aucun droit au salaire initial d'après l'usage local. De même, aucun droit ne découle de l'obtention du diplôme de maturité ou de maturité professionnelle, étant donné que ces diplômes constituent uniquement la possibilité d'entreprendre des études, mais ne représentent pas un titre professionnel.
Selon l’art. 20 de la Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain, le droit aux allocations non versées aux personnes qui ont fait du service s'éteint cinq ans après la fin du service donnant droit aux allocations.
Codes de service | Signification | Indemnité par jour (CHF)* | |
13 | Recrutement | 69.00 | |
11 | École de recrues | 69.00 | |
15 | Interruption de service (avant ESO) | 69.00 | |
21 | Protection civile formation de base | 69.00 | |
41 | Service civil avec allocations pour recrues | 69.00 | |
10 | Service normal | 80 % du salaire, min. 69.00, max. 220.00 | |
12 | Service d'avancement | 80 % du salaire, min. 124.00, max. 220.00 | |
14 | Sous-officiers en service long | 80 % du salaire, min. 102.00, max. 220.00 | |
16 | Interruption pendant service d'avancement | 80 % du salaire, min. 69.00, max. 220.00 | |
20 | Protection civile | 80 % du salaire, min. 69.00, max. 220.00 | |
22 | Protection civile de cadres et des spécialistes | 80 % du salaire, min. 69.00, max. 220.00 | |
23 | Protection civile des commandantes | 80 % du salaire, min. 69.00, max. 220.00 | |
30 | Cours de cadres Jeunesse + Sport | 80 % du salaire, min. 69.00, max. 220.00 | |
40 | Service civil | 80 % du salaire, min. 69.00, max. 220.00 | |
50 | Cours pour moniteurs de jeunes tireurs | 80 % du salaire, min. 69.00, max. 220.00 |
Allocation d'exploitation (art. 15 LAPG) CHF 75.-
Allocation pour enfant (art. 13 LAPG) CHF 22.- pour chaque enfant
*Indemnité excluant l'allocation pour enfant selon l'art. 13 LAPG
Pour avoir droit à l'allocation de maternité, la mère doit
Les périodes d'emploi et d'assurance accomplies dans un État membre de l'UE ou de l'AELE sont prises en compte dans ce calcul. Celles-ci sont attestées par la production du formulaire E104, requis auprès de l'institution étrangère compétente.
Suite à la modification du 01.07.2021, le droit à l'indemnité débute toujours le jour de l'accouchement et la possibilité de le reporter est supprimée.
La durée de l'allocation est prolongée de la durée de l'hospitalisation, mais au maximum de 56 jours. Seules les femmes qui exercent une activité lucrative au moment de l'accouchement et qui reprennent une activité lucrative après le congé de maternité ont droit à une telle prolongation.
L'allocation de maternité, versée en principe pendant 98 jours, est prolongée de la durée de l'hospitalisation, mais au maximum de 56 jours. Par conséquent, le maximum des indemnités versées après la naissance est de 154 indemnités journalières.
Si la mère décède dans les 14 semaines suivant la naissance de l'enfant, le droit est transféré au parent survivant. Le père ou l'épouse de la mère bénéficie d'un congé indemnisé de 14 semaines en plus de son congé de paternité de deux semaines. Ce congé doit être pris en une seule fois immédiatement après le décès de la mère.
Si le nouveau-né doit rester à l'hôpital pendant une longue période immédiatement après la naissance, le parent survivant peut faire valoir la prolongation du droit à l'indemnisation en cas de décès de la mère.
Parallèlement, en cas de décès du père ou de la femme de la mère dans les six mois suivant la naissance de l'enfant, la mère a droit à un congé de deux semaines qu'elle peut prendre selon les mêmes modalités que le congé de paternité.
Pour avoir droit à l’allocation de paternité, le père doit
Les périodes d’assurance et d’activité lucrative accomplies dans un État membre de l’UE ou de l’AELE sont prises en compte.
L’épouse de la mère considérée comme autre parent en vertu de l’art. 255a, al. 1, CC aura droit, en raison du lien de filiation établi sur la base de cet article, à un congé et à l'allocation de paternité. Cela ne s'applique toutefois qu'aux parents d'enfants nés à partir du 01.07.2022 et n'a pas d'effet rétroactif. Pour faire valoir ce droit, les parents doivent également être mariés au moment de la naissance.
Si le père de l'enfant ou l'épouse de la mère décède, la mère de l'enfant a droit à un congé de deux semaines dans les six mois suivant la naissance de l'enfant. Elle peut le prendre selon les mêmes modalités que le congé de paternité.
L’allocation de prise en charge est destinée aux parents dont l’enfant mineur est gravement atteint dans sa santé et qui a, de ce fait, un grand besoin d’assistance et de soins. Les parents qui remplissent les conditions d’octroi de l’allocation de prise en charge ont droit à un congé et à l’allocation pour perte de gain.
Un enfant est gravement atteint dans sa santé lorsque
Il convient de distinguer l’atteinte grave à la santé des maladies bénignes et des conséquences légères d’un accident. Les atteintes graves à la santé requièrent une prise en charge intensive par les parents.
Un beau-père ou une belle-mère peut avoir droit à l'allocation de prise en charge, à condition que lui ou elle fasse ménage commun avec l'un des parents qui détient l'autorité parentale et le droit de garde, de manière exclusive ou conjointe. Si un lien de filiation existe avec deux parents, le beau-parent a droit à l’allocation de prise en charge uniquement si l'un des parents renonce complètement à son droit.
Les parents nourriciers ont droit à l'allocation s'ils ont accueilli l'enfant de manière permanente afin de s'en occuper et de l'éduquer. Les parents nourriciers sont reconnus comme tels s'ils accueillent un enfant mineur hors de son foyer familial et ont reçu à ce titre une autorisation de l'autorité compétente.
Un handicap n’est pas considéré en soi comme une atteinte grave à la santé au sens de la loi. C’est la raison pour laquelle il n’ouvre pas droit à une allocation de prise en charge lorsque l’état de santé de l’enfant est stable. Les parents d’un enfant en situation de handicap ne peuvent donc avoir droit à cette allocation qu’à condition que l’état de santé de l’enfant s’aggrave nettement. Soit il doit subir un changement majeur de son état physique ou psychique, soit l’issue de ce changement doit être difficilement prévisible, soit il faut s’attendre à une atteinte durable ou croissante voire au décès. De plus, le droit à l’allocation suppose que les parents assument une prise en charge accrue et qu’au moins l’un des deux parents doive interrompre son activité lucrative pour s’occuper de l’enfant.
Les deux parents ont droit en tout à 14 semaines de congé, ce qui correspond à 98 indemnités journalières, qu'ils peuvent percevoir dans la limite du délai-cadre de 18 mois. Ils peuvent décider de la répartition qui convient le mieux à leur situation. Par exemple si les deux parents exercent une activité lucrative, ils ont en principe droit à sept semaines chacun, mais il est également possible qu'un seul parent prenne 14 semaines; ou alors, l'un peut prendre dix semaines et l'autre quatre. En cas de désaccord, ils ont droit à sept semaines chacun.
À noter que même si un seul parent exerce une activité lucrative, celui-ci peut prendre congé et bénéficier de l'allocation de prise charge. En effet, le fait qu'un parent n'exerce pas d'activité lucrative n'empêche pas le parent qui travaille de bénéficier tout de même du congé et de percevoir l'allocation y relative.
Une seule caisse de compensation est compétente pour le versement de l’allocation. Si les deux parents se partagent le droit à l’allocation, celle du parent qui touche la première indemnité journalière est compétente.
Si les deux parents exercent une activité lucrative, ils peuvent se partager librement les deux semaines de congé, mais ils ne peuvent pas prendre le congé en même temps.
Aucune allocation n’est prévue pour les parents qui adoptent l’enfant de leur conjoint ou partenaire.
S'il existe un droit à une indemnité journalière en fonction du revenu déterminant, l'indemnité de base s'élève à 80% du revenu de l'activité lucrative réalisé avant la survenance de l'atteinte à la santé. S'y ajoutent les éventuelles prestations pour enfants et les déductions pour la nourriture et le logement.
S'il existe un droit à une indemnité journalière pendant la première formation professionnelle, le montant de l'indemnité journalière est déterminé en fonction du type de formation concerné.
Si l'AI prend entièrement en charge la nourriture et le logement pendant la mesure de réadaptation, l'indemnité journalière est réduite:
Si l’AI prend en charge les frais de nourriture et de logement pendant la première formation professionnelle, l’indemnité journalière n'est pas réduite.
Les prestations pour enfant sont subordonnées au droit à l'allocation pour enfant ou à l'allocation de formation professionnelle. Cela signifie que si l'autre parent a droit à des allocations familiales, aucune prestation pour enfant n'est versée en plus de l'indemnité journalière d'invalidité.
Les allocations familiales pour personnes salariées, indépendantes ou en chômage priment sur les prestations pour enfant de l'AI. Ce n'est que si l'autre parent n'exerce aucune activité lucrative et n'est pas non plus inscrit à l'assurance-chômage que les prestations pour enfant de l'assurance-invalidité sont prioritaires.
Sur la décision correspondante, il est indiqué qu'un éventuel droit aux prestations pour enfant doit être annoncé à la caisse de compensation. Après réception de l'annonce, la caisse examinera la demande de prestations pour enfant.
Les frais ne sont pas remboursés par la caisse de compensation. Veuillez soumettre vos notes de frais à l'office AI de votre canton de résidence.
Autour du 20 de chaque mois, la caisse de compensation envoie la lettre de confirmation des présences et des absences de l'assuré au centre de réadaptation concerné. Dès réception de la confirmation, mais au plus tôt le premier jour ouvrable du mois suivant, les indemnités journalières sont versées à terme échu.
S'il existe un droit à une indemnité journalière en fonction du revenu déterminant, les jours effectifs du mois sont indemnisés.
S'il existe un droit à une indemnité journalière pendant la première formation professionnelle, 30 indemnités journalières sont versées chaque mois.
Les personnes exerçant une activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle où elles ont atteint l’âge de 17 ans.
L’obligation de cotiser prend fin lorsque le salarié cesse d’exercer une activité lucrative. Les personnes qui cessent de travailler avant d’avoir atteint l’âge de référence doivent cotiser en tant que personnes sans activité lucrative.
Pour les salariés, les taux de cotisation sont les suivants:
AVS | 8.7% | |
AI | 1.4% | |
APG | 0.5% |
À cela s’ajoutent les cotisations à l’assurance-chômage (AC). Le taux de cotisation à l’AC est de 2.2% du salaire annuel déterminant jusqu’à concurrence de CHF 148'200.00. Un taux de cotisation de 1% est dû pour la part du salaire allant au-delà.
L’employeur déduit la moitié des cotisations de votre salaire et verse cette somme avec sa part à la caisse de compensation.
Les revenus de l’activité lucrative soumis à cotisation (appelés «salaire déterminant») comprennent la totalité des revenus en espèces et en nature (par ex. nourriture ou logement), y compris les gratifications, les commissions et le 13e salaire. Font également partie du salaire déterminant les prestations versées par l’employeur lors de la cessation des rapports de travail, sauf si elles en sont exceptées eu égard à leur caractère de prestation sociale.
Si votre employeur prend en charge la part salariale des cotisations AVS/AI/APG/AC que vous devriez verser (convention de salaire net), cette part est aussi considérée comme du salaire déterminant. Ces salaires nets doivent être convertis en valeur brute pour le calcul des cotisations.
Oui. Les frais généraux sont les dépenses résultant pour les salariés de l’exécution de leurs travaux. Ces dépenses doivent être d’ordre professionnel et être nécessaires à l’obtention du salaire. L’employeur ou le salarié doivent prouver ou du moins rendre vraisemblable que les frais généraux avancés ont été effectivement encourus. Les remboursements de frais reconnus dans le certificat de salaire ou dans un règlement des frais approuvé par les autorités fiscales sont en général aussi pris en compte par l’AVS.
Contrairement à ce qui est le cas en droit fiscal, les indemnités suivantes ne sont pas considérées par l’AVS comme des frais généraux:
Les personnes qui exercent une activité lucrative après avoir atteint l’âge de référence continuent de cotiser à l’AVS, à l’AI et aux APG, mais plus à l’assurance-chômage (AC). Elles bénéficient d’une franchise de CHF 1'400.00 par mois ou de CHF 16'800.00 par an; les cotisations sont prélevées sur la partie du revenu de leur activité lucrative qui dépasse ces montants. Si la personne travaille simultanément pour plusieurs employeurs, la franchise s’applique à chaque emploi. Les cotisations versées au-delà de l’âge de référence n’ont aucune influence sur le montant de votre rente.
Lorsque le salaire déterminant ne dépasse pas, pour chaque emploi, la somme de CHF 2'300.00 par année civile, les cotisations ne sont prélevées qu’à la demande de l’assuré.
Pour les périodes pendant lesquelles vous étiez assuré/e à l’AVS (résidence ou activité lucrative en Suisse), vous êtes tenu/e de payer des cotisations rétroactivement, si cela n’a pas encore été fait. Cependant, cela doit être fait dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues. Passé ce délai, elles sont prescrites.
Dans l’AVS, il n’est pas possible d’effectuer un paiement volontaire de cotisations afin d’obtenir des prestations plus élevées.
L'âge de référence est augmenté progressivement par année de naissance:
Les femmes nées en 1961 jusqu’à 1969 inclues font partie de la génération transitoire et recevront à partir de 2025 de mesures de compensation pour le relèvement de l'âge de référence: d'une part, un supplément de rente de 160 francs au maximum en cas de perception de la rente à l'âge de référence et, d'autre part, des taux de réduction plus avantageux si la rente est demandé avant le nouvel âge de référence. Le supplément de rente dépend de l'année de naissance et du revenu annuel moyen déterminant. Pour plus d’informations, consultez le mémento «Stabilisation de l'AVS (AVS 21)».
À partir du 1er janvier 2024, la rente de vieillesse pourra également être anticipée par mois (jusqu'à présent, seul une anticipation complète pour 1 ou 2 années entières était possible). En outre, il sera possible d'anticiper ou d'ajourner partiellement la rente, par exemple dans le cas d'une retraite partielle. Il sera également possible de combiner une anticipation partielle avec un ajournement partiel. Le perception de la rente et donc le passage de la vie professionnelle à la retraite seront ainsi plus flexibles pour tous. Pour plus d’informations, consultez le mémento «Stabilisation de l'AVS (AVS 21)».
Pour les personnes ayant des lacunes de cotisation et/ou une rente de vieillesse qui ne correspond pas au montant maximal, il est intéressant de continuer à travailler après l'âge de référence. Sous certaines conditions, il est possible de prendre en compte les revenus que les périodes de cotisation après l'âge de référence. On peut recalculer une fois la rente de vieillesse en tenant compte de la période de cotisation supplémentaire et/ou des revenus de l'activité professionnelle. Avec un calcul prévisionnel de la rente pour la poursuite de l'activité lucrative après l'âge de référence, il est possible de calculer cela à l'avance. Pour plus d’informations, consultez le mémento «Nouveau calcul de la rente de vieillesse après l’âge de référence».
Si un calcul future de la rente de vieillesse à l'âge de référence ou en cas d'anticipation respectivement d'ajournement est souhaité, le formulaire «Demande de calcul d'une rente future» doit être remis à la caisse de compensation de l'employeur actuel. Si, dans un couple, une personne touche déjà une rente d'une autre caisse de compensation, la demande doit être adressée à la caisse qui verse la rente.
Pour le calcul prévisionnel de la rente de vieillesse recalculée unique en cas de poursuite de l'activité lucrative après l'âge de référence, en tenant compte de la période de cotisation supplémentaire et/ou des revenus de l'activité professionnelle, le formulaire «Demande de calcul prévisionnel après l'âge de référence en cas de poursuite de l'activité lucrative» doit être adressé à la caisse de compensation qui verse la rente.
Pour les personnes ayant des lacunes de cotisation et/ou une rente de vieillesse qui ne correspond pas au montant maximal, il est intéressant de continuer à travailler après l'âge de référence. Sous certaines conditions, il est possible de prendre en compte les revenus que les périodes de cotisation après l'âge de référence. On peut recalculer une fois la rente de vieillesse en tenant compte de la période de cotisation supplémentaire et/ou des revenus de l'activité professionnelle. Avec un calcul prévisionnel de la rente pour la poursuite de l'activité lucrative après l'âge de référence, il est possible de calculer cela à l'avance. Pour plus d’informations, consultez le mémento «Nouveau calcul de la rente de vieillesse après l’âge de référence».
En cas de renonciation à la franchise, plus de revenus supplémentaires peuvent être pris en compte pour le recalcul unique après l'âge de référence. Toutefois, il n'est pas toujours avantageux d'y renoncer, par exemple si on touche déjà le montant maximal de la rente. Pour prendre une bonne décision, il est recommandé de présenter la «Demande de calcul prévisionnel après l'âge de référence en cas de poursuite de l'activité lucrative». Cela permet de comparer facilement les montants des rentes recalculées après l'âge de référence, avec et sans franchise.